Il peut limiter l'accès à l'établissement à cette fin.Il informe les utilisateurs de ces lieux par affichage des mesures d'hygiène et de distanciation mentionnées à l'article 1er.II. - Les organisateurs des rassemblements, réunions ou activités mentionnés au I mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes adressent au préfet de département sur le territoire duquel la manifestation doit avoir lieu, sans préjudice des autres formalités applicables, une déclaration contenant les mentions prévues à l'article L. 211-2 du code de la sécurité intérieure, en y précisant, en outre, les mesures qu'ils mettent en œuvre afin de garantir le respect des dispositions de l'article 1er du présent décret.Sans préjudice des dispositions de l'article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure, le préfet peut en prononcer l'interdiction si ces mesures ne sont pas de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er.III. Dans les départements où l'état d'urgence sanitaire est en vigueur, le préfet de département peut, après avis du maire, interdire l'ouverture d'un centre commercial comprenant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile cumulée est supérieure ou égale à 70 000 m2 et qui, du fait de son implantation dans un bassin de vie fortement peuplé et de sa proximité immédiate avec une gare desservie par plusieurs lignes de transport ferroviaire ou guidé et de transport public régulier de personnes routier, favorise des déplacements significatifs de population. Les médicaments mentionnés à l'article 49 sont :Curares : - atracurium ;- cisatracurium ;- rocuronium. Décret n° 2020-911 du 27 juillet 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé Les dispositions du I de l'article 3 ne font pas obstacle à ce que les marchés, couverts ou non, reçoivent un nombre de personnes supérieur à celui qui y est fixé, dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er et à prévenir, en leur sein, la constitution de regroupements de plus de dix personnes.Le préfet de département peut, après avis du maire, interdire l'ouverture de ces marchés si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des dispositions de l'alinéa précédent. NOR : JUSC2020610C, Bulletin officiel complémentaire du 10 août 2020, - Bulletin officiel complémentaire du 16 mars 2020, - Désordres fonciers en Corse et dans les Outre-mer, - Circulaire relative aux élections présidentielles et législatives, - Circulaire sur la contribution de 35 € pour saisir la Justice, Clic droit, l'actualité juridique en un clic, Le droit d'en parler : l'émission juridique, La Justice en marche : les réformes en vidéo, Mission de recherche ''Droit et Justice'', Centre pour les humanités numériques et l'histoire, Agence Publique pour l'Immobilier de la Justice, Site internet du projet du futur tribunal de Paris. Directives, instructions, circulaires, notes Direction des affaires civiles et du sceau. I. La personne justifie des conditions sanitaires de l'hébergement choisi par tout moyen démontrant que l'hébergement garantit son isolement vis-à-vis des autres occupants et qu'il dispose des moyens de nature à mettre en œuvre les mesures d'hygiène et de distanciation mentionnées à l'article 1er.II. - Portent un masque de protection :1° Le personnel des établissements ;2° Les personnes accueillies de onze ans ou plus lors de leurs déplacements au sein de l'établissement. Toutefois, dans les collectivités de l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, le représentant de l'Etat est habilité à prendre des mesures d'interdiction proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales, après avis de l'autorité compétente en matière sanitaire.V. - Fermer les établissements mentionnés aux articles L. 322-1 et L. 322-2 du code du sport.E. 82 0 obj <>stream Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'article L. 3136-1 du code de la santé publique, à défaut de présentation de ces documents, l'embarquement est refusé et le passager est reconduit à l'extérieur des espaces concernés.IV. Search for: Recherche. 13 juillet 2020 13 juillet 2020 2020, Bulletin Officiel. Dans les territoires où l'état d'urgence sanitaire est en vigueur, le préfet de département est habilité à interdire, à restreindre ou à réglementer, par des mesures réglementaires ou individuelles, les activités qui ne sont pas interdites en vertu du présent titre.Le préfet de département peut, par arrêté pris après mise en demeure restée sans suite, ordonner la fermeture des établissements recevant du public qui ne mettent pas en œuvre les obligations qui leur sont applicables en application du présent décret. - Sauf dérogation accordée par le préfet territorialement compétent, la circulation des bateaux à passagers avec hébergement est interdite.III. https://www.legifrance.gouv.fr/eli/jo/2020/7/28/0184, Autorisez le dépot de cookies pour accéder à cette fonctionnalité. I. Cette décision prend effet quarante-huit heures après sa publication.V - Les espaces collectifs des navires et bateaux mentionnés au I et II du présent article peuvent accueillir du public dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et des règles fixées par le présent décret. - Dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire, les établissements recevant du public relevant des types suivants définis par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation ne peuvent accueillir du public que dans le respect des dispositions du présent titre :1° Etablissements de type X : Etablissements sportifs couverts ;2° Etablissements de type PA : Etablissements de plein air.II. - L'autorité compétente informe les utilisateurs de ces lieux par affichage des mesures d'hygiène et de distanciation. Le préfet peut faire usage des dispositions de l'article 29.Le préfet peut fixer un seuil inférieur à celui mentionné au présent IV lorsque les circonstances locales l'exigent. Il ne peut être refusé à un conducteur de véhicules de transport de marchandises l'accès à un lieu de chargement ou de déchargement, y compris à un point d'eau lorsque ce lieu en est pourvu. - A. Choisir un contenu Abonnez-vous à notre newsletter. Propriété intellectuelle » Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle ( Brevets d'Invention) » 2016; BOPI n°01BR-2016 du 21 septembre 2016 du n°17342 au n°17381: Détail: BOPI n°05BR-2016 du 10 février 2017 du n°17502 au n°17541: Détail: BOPI n°07BR-2016 du 28 avril 2017 du n°17582 au n°17621: Détail Date de publication: 15/10/2020: Téléchargement: télécharger . Bulletin officiel n° 28 du 10 juillet 2020; Bulletin officiel n° 27 du 2 juillet 2020; Bulletin officiel n° 26 du 25 juin 2020; Search for: Recherche. I. %%EOF - Suspendre les activités suivantes :1° L'accueil des usagers des structures mentionnées aux articles L. 214-1, L. 227-4 et, lorsque des agréments ont été délivrés pour l'accueil de plus de dix enfants, L. 424-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception des structures attachées à des établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux et de celles mentionnées au 4° de l'article R. 2324-17 du code de la santé publique ;2° L'accueil des usagers des établissements d'enseignement scolaire relevant du livre IV du code de l'éducation, à l'exception de ceux de son titre V, ainsi que l'accueil des usagers des services d'hébergement, d'accueil et d'activités périscolaires qui y sont associés ;3° L'accueil des usagers des activités de formation des établissements d'enseignement supérieur mentionnés aux livres IV et VII du même code ;4° La tenue des concours et examens nationaux de l'enseignement public et privé et des épreuves concourant au recrutement, à l'avancement et à la promotion des fonctionnaires et magistrats dans les établissements relevant des 1°, 2° et 3° ainsi qu'en tout autre lieu.Toutefois, un accueil reste assuré par les établissements et services mentionnés aux 1° et 2°, dans des conditions de nature à prévenir le risque de propagation du virus, pour les enfants de moins de seize ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire. Les dispositions des articles 14 et 17 sont également applicables. I. - Pour l'application du présent décret à Wallis-et-Futuna, les mots : « le préfet de département » sont remplacés par les mots : « l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ». Les dispositions de la présente section s'appliquent à tout navire ou bateau à passagers.Elles s'appliquent en outre aux navires ou bateaux relevant d'une autorité organisatrice ou d'Ile-de-France Mobilités effectuant un transport public de voyageurs et les espaces qui y sont affectés. Bulletin officiel n° 28 du 10 juillet 2020. endobj I. %PDF-1.7 - Prévoir que les personnes souhaitant bénéficier de l'une des exceptions mentionnées au présent I se munissent, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions.II. Choisir un contenu. Le préfet de département est habilité à interdire, à restreindre ou à réglementer, par des mesures réglementaires ou individuelles, les activités qui ne sont pas interdites en vertu du présent titre.Dans les parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus mentionnées à l'article 4, le préfet de département peut en outre fermer provisoirement une ou plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunions.Le préfet de département peut, par arrêté pris après mise en demeure restée sans suite, ordonner la fermeture des établissements recevant du public qui ne mettent pas en œuvre les obligations qui leur sont applicables en application du présent décret. - Dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire, les établissements suivants mentionnés au livre III du code du tourisme ne peuvent accueillir de public ne peuvent accueillir de public que dans le respect des dispositions du présent titre :1° Les auberges collectives ;2° Les résidences de tourisme ;3° Les villages résidentiels de tourisme ;4° Les villages de vacances et maisons familiales de vacances ;5° Les terrains de camping et de caravanage.II. Bulletin officiel n° 28 du 10 juillet 2020 bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale Le Bulletin officiel de l'éducation nationale publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. Les exploitants des services mentionnés à l'article L. 342-7 du code du tourisme veillent, dans la mesure du possible, à la distanciation physique des passagers ou groupes de passagers voyageant ensemble à bord de chaque appareil, en tenant compte des contraintes propres à chaque moyen de transport.Par dérogation, le I de l'article 15 n'est pas applicable :1° Aux téléskis mentionnés à l'article L. 342-7 du code du tourisme ;2° Aux télésièges lorsqu'ils sont exploités de façon à ce que chaque siège suspendu ne soit occupé que par une personne ou par des personnes laissant entre elles au moins une place vide. - Les dispositions de l'article 1er ne sont pas applicables lorsqu'elles sont incompatibles avec la préparation et la conduite des opérations des forces armées. - Aucun événement réunissant plus de 5 000 personnes ne peut se dérouler sur le territoire de la République jusqu'au 31 août 2020.VI. Les établissements relevant du présent A peuvent toutefois continuer à recevoir du public pour les activités figurant en annexe 5.B. I. Dans les services de transport public routier de personnes opérés par les entreprises de petits trains routiers touristiques définis par l'arrêté pris en application de l'article R. 233-1 du code du tourisme, les articles 15 et 16 sont applicables. Les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire, relevant du type T défini par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation ne peuvent accueillir de public. - Interdire ou restreindre toute autre activité dans les établissements recevant du public ou dans les lieux publics participant particulièrement à la propagation du virus.III. Les formats MM/AAAA ou AAAA renseigneront automatiquement les 2 champs pour une période d'un mois entier ou d'une année entière. - Lorsque les laboratoires de biologie médicale ne sont pas en mesure d'effectuer l'examen de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale ou d'en réaliser en nombre suffisant pour faire face à la crise sanitaire, le préfet de département est habilité à ordonner, par des mesures générales ou individuelles, soit la réquisition des autres laboratoires autorisés à réaliser cet examen ainsi que les équipements et personnels nécessaires à leur fonctionnement, soit la réquisition des équipements et des personnels de ces mêmes laboratoires nécessaires au fonctionnement des laboratoires de biologie médicale qui réalisent cet examen.VII. - Deux passagers sont admis sur chaque rangée suivante.Cette limitation ne s'applique pas lorsque les passagers appartiennent à un même foyer ou à un même groupe de passagers voyageant ensemble, ni à l'accompagnant d'une personne handicapée.IV. Prénom. Javascript est desactivé dans votre navigateur. Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, la ministre de la transition écologique, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre des armées, le ministre de l'intérieur, le ministre des outre-mer, la ministre de la culture, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre de la mer, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement. Bulletin officiel n° 28 du 10 juillet 2020 Sommaire Circulaire de rentrée 2020 circulaire du 10-7-2020 (NOR : MENE2018068C) Baccalauréats général et technologique Livret scolaire : modification arrêté du 17-6-2020 - J.O. Dans les territoires où l'état d'urgence sanitaire est en vigueur, les établissements recevant du public figurant ci-après ne peuvent accueillir de public :1° Etablissements de type L : Salles d'auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usage multiple, sauf pour les salles d'audience des juridictions, les salles de ventes, les accueils de jour de personnes en situation de précarité ainsi que pour les centres sociaux.2° Etablissements de type CTS : Chapiteaux, tentes et structures ;3° Etablissements de type P : Salles de jeux ;4° Etablissements de type R : Centres de vacances ; centres de loisirs sans hébergement ; établissements d'enseignement artistique spécialisé sauf pour la pratique individuelle ou en groupe de moins de quinze personnes. Les masques doivent être portés systématiquement par tous dès lors que les règles de distanciation physique ne peuvent être garanties.II. - L'exploitant d'une gare maritime ou fluviale et le transporteur maritime ou fluvial sont autorisés à soumettre les passagers à des contrôles de température. I. - Aucun passager n'est autorisé à s'asseoir à côté du conducteur. - Le b du 1° du II du présent article est applicable à compter du 18 juillet 2020. L'accès est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation dès lors que le véhicule accueille plus d'un passager.V. - Le préfet de département peut, après avis du maire, interdire l'ouverture si les modalités et les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des dispositions des articles 1er et 3.Le préfet de département, de sa propre initiative ou sur proposition du maire, peut, en fonction des circonstances locales, décider de rendre obligatoire le port du masque de protection.III. <> - Sauf pour la pratique d'activités sportives, le port du masque est obligatoire dans les établissements mentionnés au présent article. L'exploitant d'aéroport et l'entreprise de transport aérien informent les passagers des mesures d'hygiène mentionnées à l'article 1er et des règles de distanciation prévues au présent article par des annonces sonores, ainsi que par un affichage en aérogare et une information à bord des aéronefs.L'exploitant d'aéroport et l'entreprise de transport aérien permettent l'accès à un point d'eau et de savon ou à du gel hydro-alcoolique pour les passagers.L'entreprise de transport aérien veille, dans la mesure du possible, à la distanciation physique à bord de chaque aéronef de sorte que les passagers qui y sont embarqués soient le moins possible assis les uns à côté des autres.L'exploitant d'aéroport et l'entreprise de transport aérien sont autorisés à soumettre les passagers à des contrôles de température. 1. Jusqu’au n° 10 de 2010, il reprend également les arrêtés d’extension publiés au Journal officiel.. Les établissements recevant du public relevant du type R défini par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après peuvent accueillir du public :1° Etablissements d'éveil, les centres de vacances et les centres de loisirs sans hébergement dans les conditions prévues à l'article 32 ;2° Etablissements d'enseignement dans les conditions prévues aux articles 33 à 35.