L. 421-19-7.-Les compétences des collectivités territoriales mentionnées aux articles L. 213-2-2 et L. 214-6-2 s'exercent dans les conditions prévues aux mêmes articles L. 213-2-2 et L. 214-6-2 après accord, le cas échéant, de la collectivité de rattachement désignée par la convention mentionnée à l'article L. 421-19-1. ». Bitte versuchen Sie es erneut. Geben Sie es weiter, tauschen Sie es ein, © 1998-2020, Amazon.com, Inc. oder Tochtergesellschaften. B.-La seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 773-2 du code de l'éducation est ainsi rédigée : « Toutefois, au conseil d'administration siègent trois représentants de la Polynésie française, les autres catégories de personnalités extérieures disposant d'au moins un représentant. IV.-Au 1° de l'article L. 4232-6 du code de la santé publique, les mots : « de l'Académie dont dépend le chef-lieu de la région considérée » sont remplacés par les mots : « de la région académique ». L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-787 DC du 25 juillet 2019 ;Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Après l'article L. 111-3 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 111-3-1 ainsi rédigé : « Art. « Le contrôle du respect de leur obligation de formation par les jeunes âgés de seize à dix-huit ans est assuré par les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes mentionnées à l'article L. 5314-1 du code du travail, qui bénéficient à cet effet d'un dispositif de collecte et de transmission des données placé sous la responsabilité de l'Etat. » ; « Art. En portant l’abaissement de l’âge de l’instruction obligatoire à trois ans, ce projet de loi s’inscrit dans la tradition républicaine des lois scolaires de la République : à la fin du XIXème siècle, l’obligation d’instruction fut un des actes fondateurs de la République. LOI n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance Publiée au JO du 28 juillet 2019, la loi pour une école de la confiance modifie certaines dispositions du code de l’éducation. » ; c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « L'enseignant référent qui coordonne les équipes de suivi de la scolarisation est l'interlocuteur des familles pour la mise en place du projet personnalisé de scolarisation. « Lorsque les personnes responsables de l'enfant ont refusé, sans motif légitime, de soumettre leur enfant au contrôle annuel prévu au troisième alinéa du présent article, elles sont informées qu'en cas de second refus, sans motif légitime, l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation est en droit de les mettre en demeure d'inscrire leur enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé dans les conditions et selon les modalités prévues au septième alinéa. Wählen Sie die Kategorie aus, in der Sie suchen möchten. ‎: discussion générale (suite), discussion des articles : art 1er, après l’art 1er.‎, ‎: discussion des articles (suite) : après l’art 1er (suite).‎. » ; 8° Après l'article L. 212-2, il est inséré un article L. 212-2-1 ainsi rédigé : « Art. Elle détermine également le délai minimal qui ne peut être inférieur à une année scolaire au terme duquel peut prendre effet la décision de l'une des parties de se retirer de la convention. (à compter du 27 juin 2017), XIVème législature
L'expérience acquise par les personnels non enseignants travaillant dans les écoles maternelles peut être validée dans les conditions définies aux articles L. 6411-1 et L. 6422-1 du même code, en vue de l'obtention d'un diplôme national ou d'un titre professionnel enregistré et classé au niveau 5 ou au niveau 4 du répertoire national des certifications professionnelles. Il s'assure de la fréquence régulière de ces évaluations d'établissements et définit les modalités de leur publicité. IV.-A.-L'ordonnance n° 2014-135 du 17 février 2014 modifiant la partie législative du code de la recherche est ratifiée. L. 114-1.-La formation est obligatoire pour tout jeune jusqu'à l'âge de sa majorité. IV.-Dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de la présente loi, l'arrêté du préfet du département du Bas-Rhin pris en application de l'article L. 421-19-1 du code de l'éducation dans sa rédaction en vigueur avant la publication de la présente loi et la convention conclue sur le fondement des mêmes dispositions sont réputés pris sur le fondement des dispositions de la section 3 bis du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l'éducation dans leur rédaction résultant de la présente loi. Emmanuel MacronPar le Président de la République : La ministre des solidarités et de la santé,Agnès Buzyn, Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,Jean-Michel Blanquer, Le ministre de l'action et des comptes publics,Gérald Darmanin, La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,Frédérique Vidal, La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,Jacqueline Gourault, La ministre des outre-mer,Annick Girardin, La secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées,Sophie Cluzel. » ; 3° Après la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 214-6, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la construction ou la réhabilitation d'un lycée d'enseignement public est décidée, le conseil régional tient compte, pour le projet de construction ou de réhabilitation, des recommandations pour une école inclusive de l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement mentionné à l'article L. 239-2. Les résultats de ces évaluations leur sont transmis. « Art.

Le I de l'article L. 721-3 du code de l'éducation est ainsi modifié :1° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :« Le directeur de l'institut est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.
En Guyane et à Mayotte, à titre expérimental et pour une durée de sept ans à compter de la promulgation de la présente loi, les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2171-2 du code de la commande publique ne sont pas applicables aux marchés publics de conception-réalisation relatifs à la réalisation d'écoles élémentaires et maternelles d'enseignement public.Le présent article est applicable aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à compter de la promulgation de la présente loi. Par dérogation à l'article L. 131-2 du code de l'éducation, l'instruction obligatoire peut, au cours des années scolaires 2019-2020 à 2023-2024, être donnée aux enfants âgés de trois à six ans dans un établissement d'accueil collectif recevant exclusivement des enfants âgés de plus de deux ans dit « jardin d'enfants » qui était ouvert à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation d'instruction prévue à l'article L. 131-1 du même code doivent déclarer au maire et à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, dans les conditions prévues à l'article L. 131-5 dudit code, qu'elles l'inscrivent dans un établissement mentionné au premier alinéa du présent article.L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation prescrit le contrôle des établissements mentionnés au même premier alinéa afin de s'assurer que l'enseignement qui y est dispensé respecte les normes minimales de connaissances requises par l'article L. 131-1-1 du code de l'éducation et que les élèves de ces établissements ont accès au droit à l'éducation tel que celui-ci est défini par l'article L. 111-1 du même code.Ce contrôle est organisé selon les modalités prévues aux troisième à dernier alinéas du II de l'article L. 442-2 dudit code. », Après le troisième alinéa de l'article L. 311-1 du code de l'éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les personnes responsables d'un enfant instruit dans la famille sont informées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, à la suite de la déclaration annuelle prévue à l'article L. 131-5, des modalités selon lesquelles elles peuvent demander que leur enfant participe aux évaluations qui peuvent être organisées au niveau national par le ministre chargé de l'éducation nationale. » ; 2° A la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « accueillent » est remplacé par le mot : « accompagnent » ; 3° Les troisième à cinquième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « En cas de dispositif partenarial, le fonctionnement en dispositif intégré est subordonné à la conclusion d'une convention entre les établissements et services intéressés.

» ; 6° L'article L. 452-2 est complété par un 6° ainsi rédigé : « 6° De veiller au respect des principes de l'école inclusive envers les élèves à besoins éducatifs particuliers.